Article R4443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.