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Article R4234-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre de discipline de plusieurs conseils.

Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fixant les indemnités dues aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline, prévus aux articles L. 4234-3, L. 4234-4 et L. 4234-8, sont pris après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.