Articles

Article R4234-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le décès du pharmacien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre de discipline de première instance que devant la chambre de discipline nationale.

Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance.