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Article R4234-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.

Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.