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Article R4234-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendus.

La décision mentionne que l'audience a été publique sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4234-25. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.

Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot “ décide ”.

La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.

II.-L'article R. 741-10 du code de justice administrative est applicable.