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Article R932-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.