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Article R510-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R510-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.