Articles

Article R4121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.