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Article R1411-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1411-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des vice-présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.

Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.