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Article D47-6-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-6-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé prévues aux articles 706-25-2-1 et 706-25-15 valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Droit pénal et procédure pénale ;

II.-Criminologie ;

III.-Histoire ;

IV.-Sociologie ;

V.-Psychologie ;

VI.-Anthropologie ;

VII.-Sécurité et défense ;

VIII.-Géopolitique ;

IX.-Sciences politiques ;

X.-Langue étrangère ;

XI.-Informatique et cyber technologies.