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Article R115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R115-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.

Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.

Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.