Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.