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Article R115-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R115-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Sous réserve des règles particulières fixées au présent chapitre et au III de l'article L. 111-4-3, les conditions de fonctionnement des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 sont régies par les dispositions du présent code propres aux unions fixées au livre Ier.