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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)


La commission se prononce sur la demande de réparation à la majorité des membres présents, par une décision motivée signée par son président. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.
Lorsque la commission fait droit à une demande de réparation, le secrétariat de la commission transmet sa décision au Premier ministre, au ministre chargé des anciens combattants ainsi qu'au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans tous les cas, le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande.