Les demandes de réparation mentionnées à l'article 10 peuvent être accompagnées :
1° De tout document de nature à établir le respect des critères définis à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée ;
2° De tous autres éléments d'information de nature à faciliter l'instruction du dossier ou que le demandeur souhaite porter à la connaissance de la commission mentionnée à l'article 1er ;
3° Le cas échéant, de tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l'indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre.