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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)


La commission mentionnée à l'article 1er peut se réunir en formation plénière ou en formations restreintes, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.
La commission est convoquée par son président, qui fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques, sauf décision contraire de son président pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 3° du I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée.
Le président de la commission peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.