En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au 3° de l'article L. 231-4 du même code, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par la commission nationale indépendante instituée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée sur les demandes mentionnées à l'article 3 de la même loi vaut décision de rejet est de six mois.