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Article R111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R111-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.