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Article R111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du ministre chargé de la mutualité, pour le compte de l'organisme, une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.

Le ministre chargé de la mutualité procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.