Article R111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Le ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.