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Article R111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le ministre chargé de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 111-7, aux radiations et aux changements de nom et de siège social qui lui sont adressés par les organismes.