Article R111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.