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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


I. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux logements réalisés dans le cadre d'une opération de construction de bâtiments ou parties de bâtiments au sens du 8° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
A. - Les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation dans lesquels sont situés ces logements présentent une performance énergétique et environnementale minimale.
Cette performance correspond au respect de valeurs maximales dans les domaines mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation.
L'annexe 1 au présent décret précise les valeurs maximales mentionnées au présent A.
Les logements acquis en 2024 ou, pour ceux mentionnés au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts dont la demande de permis de construire a été déposée cette même année, respectent en outre un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
B. - Par dérogation au A du présent I, les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation dans lesquels sont situés ces logements, dont la demande de permis de construire a été déposée antérieurement au 1er janvier 2022, respectent les exigences de performance ci-dessous :
1° le bilan énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment est inférieur ou égal à un seuil de consommation en énergie primaire exprimé en kilowattheures par mètre carré, précisé dans l'annexe 2 au présent décret ;
2° et la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment ou de la partie de bâtiment est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré, précisé dans l'annexe 2 au présent décret.
Les logements visés au premier alinéa du présent B respectent en outre un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux logements situés dans des bâtiments ou parties de bâtiments autres que ceux mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
Ils respectent un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. - Pour l'application des I et II du présent article, le respect du niveau de performance minimale au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est justifié par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.
Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.