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Article R4234-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de relèvement d'une décision de radiation définitive du tableau ou d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.