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Article R4234-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le pharmacien qui, mis en cause devant la chambre de discipline nationale, n'a pas produit de défense en forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.

L'opposition a un effet suspensif.

II.-Lorsque la décision de la chambre de discipline nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au pharmacien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de cinq jours.

Sauf dispositions contraires prévues par la présente sous-section, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel. Sont de même applicables les dispositions des sections 3 à 5 du présent chapitre.

III.-La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

IV.-Les jugements et ordonnances des chambres de discipline de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.