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Article R4234-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé.

Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre de discipline de première instance devient définitive à la date de notification au pharmacien de la décision de la chambre de discipline nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel.