Articles

Article R4234-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4234-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les décisions de la chambre de discipline sont rendues publiques par affichage.

Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre de discipline, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.

Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.