Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.