Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° de l'article 9 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.