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Article R4233-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4233-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au greffe de la chambre de discipline de première instance compétente qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-2 et suivants.