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Article R4233-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4233-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, dont il lui communique une copie intégrale, en vue de rechercher une conciliation.

A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties.