Articles

Article R4233-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4233-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 4234-1.