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Article R6123-130-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-130-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, ne permet la réalisation d'actes de rythmologie chez un patient ayant une cardiopathie congénitale complexe que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”.