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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Le représentant de l'Etat dans le département informe le président de la Commission nationale des professions foraines et circassiennes de la demande de médiation. La Commission dresse chaque année, dans le rapport mentionné au III de l'article 1er du présent décret, un bilan des saisines et des suites de chaque médiation.