Le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un exploitant d'une demande en sens et sans préjudice de ses attributions du titre de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, assure, dans les meilleurs délais, une médiation suite à la décision de refus d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public.
A peine d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de médiation, lorsqu'il saisit la commune d'une demande d'installation temporaire, l'exploitant en adresse copie au représentant de l'Etat dans le département, dans les quarante-huit heures qui suivent, assortie de la preuve par tout moyen de sa réception par la collectivité.
Dans les quinze jours suivants la décision de refus ou l'expiration du délai valant décision implicite de rejet, l'exploitant saisit le représentant de l'Etat dans le département aux fins de médiation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune. La demande est accompagnée le cas échéant de la copie de la décision de refus.
Le représentant de l'Etat dans le département définit librement les modalités de la médiation qu'il conduit.