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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes)

La commission se réunit au moins une fois par an. La présidence de la commission est assurée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.