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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.