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Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours)

Article 3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours)

I.-Pour l'organisation de leurs délibérations, les membres de la commission peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V.

II.-Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :

1° La visioconférence ;

2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;

3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.

Ces moyens peuvent, si nécessaire, être utilisés de manière simultanée sous réserve de la collégialité des échanges.

III.-Le recours à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération, l'identification et la participation effective des seules personnes habilitées à siéger.

Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.

Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut d'une transmission continue et simultanée des échanges, le recours à la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique doit garantir la collégialité et la confidentialité de la délibération.

IV.-Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.

V.-Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres de la commission, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.

Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, les membres de la commission portent cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des fonctionnaires stagiaires ou maîtres en période probatoire concernés.