I.-A l'initiative de l'autorité organisatrice de l'entretien, le recours à la visioconférence est possible pour l'organisation et la tenue des commissions mentionnées à l'article 2 s'il permet d'assurer tout au long de l'entretien :
1° L'identité du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire qui est convoqué à l'entretien ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'entretien de la personne mentionnée au 1°, des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
II.-Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° La transmission de la voix et de l'image du fonctionnaire stagiaire et du maître en période probatoire mentionnés à l'article 1er et des membres de la commission, entre tous les participants, présents physiquement et à distance, en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'entretien ;
4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations prévues à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.
L'autorité compétente est tenue d'informer les fonctionnaires stagiaires et les maîtres en période probatoire concernés des garanties offertes.
Le procès-verbal de l'entretien indique le nom des participants, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de l'entretien.
III.-Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'entretien, celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la prestation interrompue pour l'évaluation du fonctionnaire stagiaire ou du maître en période probatoire.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'entretien est prise par les membres de la commission.
Toute défaillance technique rencontrée lors de de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal annexé à l'avis de la commission mentionnée à l'article 3. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le fonctionnaire stagiaire ou le maître en période probatoire dès la fin de l'entretien, des conditions de déroulement de celui-ci.