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Article R4624-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin du travail est informé par l'employeur de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.