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Article R4624-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4624-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;

2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.