Articles

Article R176-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R176-3-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et du mot de passe prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un code de confirmation qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.

Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

L'enregistrement du vote de l'électeur donne lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.