Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature :
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté ;
Ces candidats peuvent bénéficier d'allègement(s) de formation ou de dispense(s) de formation et de certification à certains blocs de compétences.
2° Les lauréats de l'Institut de l'engagement ;
3° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, du diplôme d'Etat d'aide médico psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
6° Les candidats ayant bénéficié d'une formation, dont le cadre est défini dans l'instruction interministérielle n° DGCS/ SD4A/ DGEFP/2021/72 du 1er avril 2021 relative à l'accompagnement des employeurs pour recruter des demandeurs d'emplois ou des salariés en reconversion professionnelle, en leur apportant les prérequis nécessaires à un exercice dans le secteur du grand âge, dans le cadre de la campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand-âge pour exercer ces missions, dont le champ d'application a été étendu au secteur du handicap par la circulaire interministérielle n° DGCS/ SD4B/ DGOS/ DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à la mise en place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du soin et de l'accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand-âge et du handicap.
Ces candidats bénéficient d'un entretien de positionnement avec l'établissement de formation.
En cas de saturation des places disponibles par des candidats relevant des cinq situations mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement de formation pourra retenir en priorité les candidats ayant acquis l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté par ordre d'ancienneté de leur délivrance.