Les dispositions du titre VI du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles D. 461-8, D. 461-11, D. 461-18, D. 461-22, D. 461-23 et D. 461-25, les références à l'organisation spéciale de sécurité sociale sont supprimées ;
2° Aux articles D. 461-9 et D. 461-18, les références à l'organisation spéciale sont supprimées ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, les mots : ", suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
4° A l'article D. 461-22, les mots : ", selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
5° L'article D. 461-24 n'est pas applicable ;
6° L'article D. 461-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 461-26.-Pour l'application de l'article L. 461-1, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent est celui de La Réunion. ”