Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées dix ans et deux mois à compter de la date de transmission du dernier avis rendu par le ministre sur une demande d'accès à une zone à régime restrictif, à l'exception des pièces et documents mentionnés au n du 3° dudit article, qui sont conservés pendant sept jours à compter de leur date d'enregistrement dans la « Base interministérielle PPST » en cas de requête expresse de l'un des agents mentionnés au 1° du II de l'article 5 du présent décret.