I. - Sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du traitement mis en œuvre par le ministre dont ils relèvent :
1° Les agents des services des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité dont ils relèvent ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du présent décret, à raison de leurs attributions et pour les seules demandes d'avis dont ils sont les auteurs, les chefs de service, d'établissement et d'entreprise.