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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19)


I. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date du versement de l'aide. Les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document parmi les justificatifs indiqués à l'article 2 du présent décret permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire de l'aide dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
II. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent I ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.