Articles

Article D622-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D622-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les assurés mentionnés à l'article L. 622-1 ont droit aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 323-3-1, à l'exception de celles versées dans le cadre des actions mentionnées aux 1° et 2° dudit article.