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Article D323-6-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D323-6-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré. A l'issue de la période, un bilan de l'essai encadré est réalisé par le tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du travail de l'employeur, ainsi qu'à celui de l'entreprise d'accueil le cas échéant, au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 et, le cas échéant, aux organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail.