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Article D323-6-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Chaque période d'essai encadré prescrite fait l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires mentionnés à l'article D. 323-6-3 et du tuteur mentionné à l'article D. 323-6-7.