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Article D323-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D323-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l'essai encadré, la déclaration d'accident de travail mentionnée à l'article L. 441-2 est faite par l'entreprise auprès de laquelle l'assuré réalise l'essai encadré.