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Article D323-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D323-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux articles L. 321-1 et L. 433-1 du présent code et à l'article L. 1226-1 du code du travail. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.